On apprend que l’avocat de Franck Ribéry a écrit à la chaîne de télévision américaine, CNN pour réclamer une somme de 1,5 millions de dollars au motif que celle-ci aurait utilisé la photo de Franck Ribéry et donc son image, sans l’accord de celui-ci.

En effet, le 28 octobre 2015, le site de CNN a illustré un article sur une femme retrouvée morte gelée dans un caisson de cryothérapie avec une photo où l’on voit la tête du footballeur français dans cet appareil, utilisé par les sportifs de haut niveau pour la récupération.

Qu’en dit la loi française ?

En France, la loi confère à chaque personne un droit à son image et un droit à sa vie privée. Dès lors, la reproduction et la diffusion de l’image ou la vidéo d’une personne doivent respecter les principes issus de ces droits.

Par ailleurs, l’image d’une personne étant une donnée à caractère personnel, son utilisation en photo, dessin ou vidéo doit se faire dans le respect des principes protecteurs de la loi « informatique et liberté »

Le droit à l’image et à la vie privée

Le droit à l’image permet à toute personne de s’opposer à la reproduction et à la diffusion de son image, sans son autorisation expresse. Cette autorisation de la captation ou de la diffusion doit être expresse et précise les modalités de l’utilisation de cet image (objectif, durée, etc..). Cependant, s’agissant d’images prises dans les lieux publics, seule l’autorisation des personnes qui sont isolées et reconnaissables est nécessaire.

Par ailleurs, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, son consentement est présumé. Ces principes doivent être respectés quel que soit le mode de diffusion (journaux papier, internet, télévision, etc).

L’article 226-1 du Code pénal sanctionne le non-respect de cette obligation par une peine d’un an d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.

Par ailleurs, l’article 226-8 du même Code pénal punit d’un an emprisonnement et de 15.000€ d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

L’apport de la loi informatique et liberté

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi informatique et libertés », est venue compléter les garanties apportées par le droit à l’image et le droit à la vie privée.

La loi considère l’image d’une personne identifiée ou identifiable comme une donnée à caractère personnel. Dès lors, son traitement informatique (numérisation, diffusion, etc.) doit s’effectuer dans le respect des principes dégagés par la “Loi informatique et libertés”.

L’article 38 de cette loi reconnaît à toute personne physique le droit de « s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. »

Par ailleurs, l’article 22 de cette loi soumet à une obligation de déclaration tout traitement automatisé de données à caractère personnel. A titre d’exemple, la diffusion à partir d’un site web ouvert au public de données à caractère personnel, comme le nom d’une personne ou son image, constitue un traitement au sens de cette loi et doit donc être déclarée.

Par application de cette loi, une personne peut ainsi s’opposer ou contester, par exemple, la diffusion de son image par un journal ou un site web. Pour ce faire, il peut soit s’adresser au juge en s’appuyant sur les principes du droit à l’image, soit à la CNIL, s’il n’a pas obtenu l’arrêt de cette diffusion de la part de responsable concerné en s’adressant au préalable à celui-ci directement.
A noter que la loi « informatique et libertés » ne s’applique pas pour l’exercice d’activités purement personnelles ou domestiques.

De la même façon, la photographie et la publication de photographies de personnes identifiables aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ne sont pas soumises aux principales dispositions de cette loi dans la seule mesure où ces exceptions s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression.

En conclusion

Selon la loi française, l’action de Franck Ribéry paraît donc fondée en son principe. Quant à l’étendue de son préjudice qui sera appréciée par la justice à défaut d’accord entre les parties, il faut noter qu’en cette matière, malheureusement ou heureusement (ça dépend de quel côté l’on se place), le juge français se montre souvent, pour ne pas dire toujours, moins généreux que son homologue américain…